R-22.1, r. 1 - Règlement d’application de certaines dispositions de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
8. La personne ayant la plus haute autorité au sein d’un organisme ou le professionnel de la santé ou des services sociaux qu’elle désigne attribue une autorisation d’accès à un intervenant visé à l’article 7 lorsque celui-ci remplit les conditions suivantes:
1°  il est membre du personnel de l’organisme;
2°  il a complété une formation en matière de protection des renseignements visée à l’article 1 du Règlement sur la gouvernance des renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1, r. 2) et a mis à jour ses connaissances en cette matière conformément à l’article 2 de ce règlement;
3°  il s’engage par écrit à faire preuve de discrétion et à ne pas divulguer l’information confidentielle dont il pourrait avoir connaissance dans l’exercice de ses fonctions autrement que conformément à la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1).
Malgré le paragraphe 1 du premier alinéa, les intervenants suivants peuvent se voir attribuer une autorisation d’accès lorsqu’ils remplissent les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 de cet alinéa:
1°  l’étudiant ou le stagiaire, dans la mesure où son offre de services est supervisée par un professionnel de la santé ou des services sociaux dans le cadre de ses études au sein d’un établissement d’enseignement de niveau collégial ou universitaire visé à l’article 1;
2°  le bénévole qui exerce des activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions (chapitre C-26);
3°  le salarié fourni par une agence de placement de personnel tenue d’être titulaire d’un permis d’agence de placement de personnel en vertu de l’article 92.5 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou la personne qui est de la main-d’œuvre indépendante visée par l’article 338.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
D. 947-2024, a. 8 et 18.
En vig.: 2024-07-01
8. La personne ayant la plus haute autorité au sein d’un organisme ou le professionnel de la santé ou des services sociaux qu’elle désigne attribue une autorisation d’accès à un intervenant visé à l’article 7 lorsque celui-ci remplit les conditions suivantes:
1°  il est membre du personnel de l’organisme;
2°  il a complété une formation en matière de protection des renseignements visée à l’article 1 du Règlement sur la gouvernance des renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1, r. 2) et a mis à jour ses connaissances en cette matière conformément à l’article 2 de ce règlement;
3°  il s’engage par écrit à faire preuve de discrétion et à ne pas divulguer l’information confidentielle dont il pourrait avoir connaissance dans l’exercice de ses fonctions autrement que conformément à la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1).
Malgré le paragraphe 1 du premier alinéa, les intervenants suivants peuvent se voir attribuer une autorisation d’accès lorsqu’ils remplissent les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 de cet alinéa:
1°  l’étudiant ou le stagiaire, dans la mesure où son offre de services est supervisée par un professionnel de la santé ou des services sociaux dans le cadre de ses études au sein d’un établissement d’enseignement de niveau collégial ou universitaire visé à l’article 1;
2°  le bénévole qui exerce des activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions (chapitre C-26);
3°  le salarié fourni par une agence de placement de personnel tenue d’être titulaire d’un permis d’agence de placement de personnel en vertu de l’article 92.5 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou la personne qui est de la main-d’œuvre indépendante visée par l’article 338.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
D. 947-2024, a. 8 et 18.